Non.
Tout juge d’instruction peut exiger de toute personne dont il a des raisons de croire qu’elle a connaissance des faits ou des événements de l’infraction pénale pour laquelle il mène des interrogatoires, qu’elle se présente au lieu et à l’heure raisonnablement désignés par le juge d’instruction pour l’interroger et recueillir son témoignage concernant l’infraction pénale.
Toute juridiction peut, si elle le juge opportun, reporter une affaire dont elle est saisie et, sur la base de ce report, libérer la personne mise en cause dans les conditions qu’elle juge raisonnables ou la placer en détention préventive.
Les personnes suspectées qui ne comprennent pas la langue de la police ou des autres
autorités compétentes ont le droit de bénéficier gratuitement de l’assistance d’un interprète. L’interprète
peut aider les personnes suspectées à dialoguer avec leur avocat et est soumis à une obligation de confidentialité en ce qui concerne le contenu de cette communication. En outre, les personnes suspectées disposent des droits suivants:
Lors de l’arrestation et de la garde à vue, les personnes suspectées ou leur avocat ont le droit d’accéder aux documents essentiels (copie du mandat d’arrêt et de garde à vue, copie de la demande et de la déclaration sous serment sur la base desquelles le mandat a été émis) dont elles ont besoin pour contester la légalité de leur arrestation ou de leur garde à vue. Si l’affaire est portée devant la Cour, les personnes suspectées ou leur avocat ont le droit d’accéder aux déclarations et aux documents obtenus au cours de l’instruction de l’affaire relative à l’infraction pénale faisant l’objet du procès.
Les personnes suspectées ont le droit de parler en toute confiance à un avocat. L’avocat est indépendant de la police. Cette dernière peut aider la personne suspectée à entrer en contact avec un avocat.
En vertu de la loi, les personnes suspectées jouissent également des droits suivants:
(a) avant d’être interrogées par la police ou une autre autorité compétente;
(b) en temps utile avant que l’affaire ne soit portée devant la Cour;
(c) au cours d’une enquête ou d’un recueil d’éléments de preuve par la police ou par une autre autorité compétente;
(d) après la privation de leur liberté, sans retard indu.
(a) de s’entretenir par réunion privée et communiquer à tout moment avec l’avocat qui les représente;
(b) de solliciter la présence et la participation de leur avocat pendant leur interrogatoire, afin que ce dernier clarifie la procédure suivie et leur fournisse des conseils sur leurs droits procéduraux liés à leur interrogatoire;
(c) de solliciter la présence de leur avocat au cours d’une enquête ou d’un recueil d’éléments de preuve, dans le cas où elles ont le droit d’assister à l’enquête en question en vertu de la loi.
La police respecte la confidentialité des communications entre la personne suspectée et son avocat pendant les réunions, la correspondance, les conversations téléphoniques et les autres formes de communication autorisées avec lui.
Une dérogation temporaire au droit d’accès à un avocat sans retard indu après la privation de liberté est autorisée, dans des circonstances exceptionnelles et uniquement au stade de la phase préalable au procès, lorsque, en raison de l’isolement géographique, il est impossible de garantir le droit d’accès à un avocat.
(i) il est urgent de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne;
(ii) il est urgent que la police prenne des mesures immédiates pour prévenir un risque grave pour la procédure pénale.
(i) sont proportionnées et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire;
(ii) sont strictement limitées dans le temps;
(iii) ne sont pas uniquement fondées sur le type ou la gravité de l’infraction alléguée; et
(iv) ne portent pas atteinte au caractère universellement équitable de la procédure.
(i) d’avoir accès à un avocat après la privation de liberté sans retard indu;
(ii) de s’entretenir par réunion privée et communiquer avec leur avocat; et
(iii) de bénéficier de la présence et de la participation de leur avocat lors de l’interrogatoire et lors d’une enquête ou du recueil d’éléments de preuve, elles peuvent, soit lors de la première comparution devant la Cour, soit lors de la première audience, demander à la Cour d’examiner les motifs de ce refus.
Lors de leur arrestation ou de leur garde à vue, les personnes suspectées doivent informer la police si elles souhaitent communiquer en personne par téléphone pour informer quelqu’un de leur garde à vue, par exemple un membre de leur famille ou leur employeur. Dans certains cas, le droit d’informer d’autres personnes de leur placement en garde à vue peut être temporairement limité. Dans ces cas, la police les informe en conséquence.
S’il s’agit d’un ressortissant étranger, ce dernier doit informer la police de son souhait de communiquer avec les autorités consulaires ou l’ambassade de son pays en personne par téléphone. En outre, elles informent la police si elles souhaitent entrer en contact avec un représentant des autorités consulaires ou de l’ambassade de leur pays. À cet égard, elles sont informées qu’une renonciation au droit d’informer les autorités consulaires ou l’ambassade de leur pays et de communiquer avec ces autorités peut entraîner des conséquences le concernant.
En vertu de la loi, les personnes suspectées jouissent également des droits suivants:
(a) il est urgent de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne; ou
(b) il est urgent d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, et à condition que la dérogation:
(i) soit proportionnée et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire
; (ii) soit strictement limitée dans le temps
(iii); ne soit pas uniquement fondée sur le type ou la gravité de l’infraction alléguée et
(iv) ne porte pas atteinte au caractère universellement équitable de la procédure.
Si les personnes suspectées ne disposent pas de ressources suffisantes pour exercer
le droit d’accès à un avocat au stade de l’interrogatoire, elles peuvent le signaler au membre de la police chargé des interrogatoires, après avoir signé le formulaire prévu à cet effet. Elles reçoivent ensuite une liste sur laquelle figurent le nom et le numéro de téléphone des avocats désireux d’offrir leurs services. Les personnes suspectées accusent réception de la liste. L’avocat de leur choix sera informé par le membre de la police.
Si elles souhaitent bénéficier gratuitement des services d’un avocat, une fois l’affaire portée devant la Cour, elles peuvent soumettre une demande à la Cour, qui l’examinera.
Toute personne suspectée ou accusée d’avoir commis une infraction pénale est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie conformément à la loi.
Le principe de droit visé par la présomption d’innocence s’applique à une personne physique dans le cadre d’une procédure pénale, à partir du moment où elle est soupçonnée ou accusée d’avoir commis une infraction pénale, jusqu’à la conclusion de la procédure consistant à adopter une décision judiciaire définitive.
Lorsqu’elles sont interrogées par la police ou par les autres autorités compétentes, les personnes suspectées ne sont pas tenues de répondre à des questions sur l’infraction présumée. En outre, lorsqu’elles sont invitées à faire une déclaration ou à répondre à des questions, elles n’ont pas
l’obligation de présenter des preuves ou des documents ni de fournir des informations susceptibles de conduire à leur propre incrimination.
La police est chargée de recueillir le témoignage sur la base duquel les infractions faisant l’objet de l’enquête seront établies au-delà de tout doute raisonnable. Les personnes mises en cause ont le droit de fournir leur propre version des faits et de mettre à la disposition des autorités chargées de l’interrogatoire un témoignage ou des moyens de défense à l’appui de leur propre version des faits ou à l’appui de leur innocence.
Une personne mineure de moins de 14 ans n’est pas pénalement responsable d’un acte ou d’une omission (chap. 154, article 14) et ne peut donc pas être arrêtée. Si sa présence est jugée nécessaire, le mineur doit se présenter au poste accompagné de ses parents/tuteurs.
2. Arrestation
Outre les droits accordés à toutes les personnes détenues (loi 163(I)/2005), les jeunes détenus âgés de moins de 18 ans bénéficient des droits supplémentaires suivants en ce qui concerne leur garde à vue:
Les enfants sont considérés comme des personnes vulnérables et, par conséquent, les garanties spécifiques visées au point (vi) précédent s’appliquent également au présent point.
Aux fins de la loi sur les droits des personnes arrêtées et détenues (loi 163(I)/2005), est considérée «vulnérable» une personne suspectée ou mise en cause qui n’est pas en mesure de comprendre la procédure pénale ou d’y participer de manière substantielle en raison de son âge, de son état mental ou physique ou d’un handicap.
En cas d’arrestation d’une personne atteinte d’une déficience mentale ou d’un handicap physique, les informations fournies à cette personne au sujet de ses droits au titre de la loi 163(I)/2005 sont énoncées dans un langage clair et compréhensible, compte tenu des besoins particuliers de cette personne.
Dans ce cas, les services d’une personne qui peut transmettre les informations pertinentes à la personne arrêtée ou aux autres personnes concernées, d’une manière ou par un moyen de communication qui leur soit compréhensible compte tenu de leur déficience ou de leur handicap, sont assurés.
En outre, en cas d’arrestation d’une personne qui, en raison d’un handicap mental ou physique, n’est manifestement pas en mesure d’exercer, le cas échéant, les droits à la communication prévus par la loi (loi 163(I)/2005), elle a le droit de les exercer avec l’assistance ou même en présence d’un représentant des services médicaux et/ou sociaux de l’État, qui doit être mis à sa disposition dès son arrestation et, en tout état de cause, dès que cela devient matériellement possible.
La personne arrêtée soupçonnée d’avoir commis une infraction est transférée dans les 24 heures suivant son arrestation devant un juge, si les interrogatoires relatifs à l’infraction pour laquelle elle a été arrêtée ne sont pas terminés. Le but de cette comparution est de demander à la police de la placer en garde à vue pour une certaine durée, qui ne peut excéder huit jours à chaque fois et trois mois au total.
Après l’expiration d’une ordonnance de placement en détention et si les interrogatoires et les enquêtes ne sont pas terminés, la police peut demander à la Cour le renouvellement de l’ordonnance pour huit jours supplémentaires, et exiger que cette mesure soit répétée en renouvelant le placement en détention tous les huit jours, avec une durée de maximum trois mois au total.
La garde à vue de la personne suspectée est généralement considérée comme nécessaire lorsqu’existe un risque que cette dernière, si elle est libérée, influence les témoins ou détruise des éléments de preuve. C’est à la police qu’il incombe de convaincre la Cour que les conditions d’émission d’une ordonnance de placement en détention sont réunies.
Une Cour exerçant la juridiction pénale peut, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, ordonner la garde à vue d’une personne mise en cause pendant le jugement de son affaire. Conformément à l’article 48 de la procédure pénale (chap. 155), le pouvoir du tribunal de district est limité à une période maximale de huit jours à chaque fois que l’affaire est reportée. À l’inverse, il n’existe aucune limitation de cette nature au pouvoir de la Cour suprême ou de la cour d’assises d’ordonner la garde à vue de la personne mise en cause pendant le jugement de son affaire pénale.
L’article 157, paragraphe 1, de la loi (chap. 155) prévoit que la Cour exerçant une juridiction pénale peut autoriser la mise en liberté d’une personne incarcérée sous caution. Si la Cour décide de libérer la personne mise en cause, elle a le pouvoir de le faire en fixant des conditions et en lui ordonnant de signer une caution. Ce pouvoir de la Cour est l’effet combiné des dispositions de l’article 48 et de l’article 157, paragraphe 1, de la procédure pénale.
L’autorité d’émission compétente de la République peut transmettre la décision relative à des mesures de contrôle à l’autorité de reconnaissance compétente de l’État membre dans lequel la personne a sa résidence légale habituelle, lorsque cette personne, après avoir été informée des mesures pertinentes, consent à retourner dans cet État membre.
L’autorité d’émission compétente de la République peut, à la demande de la personne concernée, transmettre la décision relative à des mesures de contrôle à l’autorité compétente d’un État membre autre que l’État membre dans lequel la personne a sa résidence légale habituelle, à condition que l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la personne n’a pas sa résidence légale habituelle ait consenti à cette transmission.
L’autorité de reconnaissance compétente de la République n’accepte la transmission d’une décision relative à des mesures de contrôle à l’égard d’une personne qui n’a pas sa résidence légale habituelle dans la République que lorsque la personne est présente sur son territoire depuis au moins trois (3) mois.
L’autorité d’émission compétente de la République est la cour d’assises ou le tribunal de district qui exerce la compétence pénale, qui est compétent pour connaître de l’infraction ou qui a rendu une décision relative à des mesures de contrôle.
L’autorité de reconnaissance compétente de la République, en ce qui concerne une décision relative à des mesures de contrôle d’un autre État membre, est:
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Si l’affaire pénale concerne une ou plusieurs infractions passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à cinq ans, le procès se déroule au tribunal de district (composé d’un juge unique). Il convient de noter qu’avec le consentement écrit du procureur général, le tribunal de district peut juger une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans.
Si l’infraction pénale est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans, le procès se déroule à la cour d’assises (composée de trois juges).
Les chefs d’accusation peuvent être modifiés au début ou au cours du procès. Les articles 83, 84 et 85 du code de procédure pénale, chap. 155, établissent la procédure de modification des chefs d’accusation et les droits de la personne mise en cause.
83.-(1) Lorsque, à un stade quelconque du procès, la Cour estime que l’acte d’accusation ou les chefs d’accusation enregistrés auprès de la cour d’assises sont insuffisants, que ce soit sur le fond ou sur la forme, la Cour peut ordonner la modification de l’acte d’accusation ou des chefs d’accusation enregistrés auprès de la cour d’assises en les amendant, en les remplaçant ou en y ajoutant une nouvelle accusation, selon ce que la Cour estime nécessaire pour refléter les faits de l’affaire.
(2) Lorsque l’acte d’accusation ou les chefs d’accusation enregistrés auprès d’une cour d’assises sont modifiés de cette manière, l’ordonnance de modification est inscrite sur l’acte d’accusation ou sur les chefs d’accusation enregistrés auprès de la cour d’assises et ils sont utilisés aux fins de toute procédure connexe comme s’ils avaient été introduits sous leur forme modifiée.
84.-(1) Lorsque l’acte d’accusation ou les chefs d’accusation enregistrés auprès d’une cour d’assises sont modifiés conformément à l’article 83, la Cour invite immédiatement la personne mise en cause à présenter sa défense et à déclarer qu’elle est prête à être jugée sur la base de l’acte d’accusation ou des chefs d’accusation enregistrés auprès d’une cour d’assises tels qu’ils ont été modifiés.
(2) Si la personne mise en cause déclare qu’elle n’est pas prête, la Cour examine les motifs invoqués et si elle juge que la poursuite immédiate de la procédure n’est pas susceptible d’avoir une incidence négative sur la personne mise en cause dans sa défense ou sur l’accusation dans le traitement de l’affaire, la Cour peut poursuivre le procès comme si l’acte d’accusation ou les chefs d’accusation modifiés enregistrés auprès d’une cour d’assises étaient l’acte et les chefs d’accusation initiaux.
(3) Si l’acte d’accusation ou les chefs d’accusation modifiés enregistrés auprès de la cour d’assises sont tels que la poursuite immédiate du procès est susceptible, de l’avis de la Cour, d’avoir une incidence négative sur la personne mise en cause ou sur l’accusation, la Cour peut soit ordonner un nouveau procès, soit reporter le procès pour la durée qu’elle juge appropriée.
(4) Lorsque l’acte d’accusation ou les chefs d’accusation enregistrés auprès d’une cour d’assises sont modifiés par la Cour après le début du procès, le témoignage déjà fourni au cours du procès peut être utilisé sans nouvelle audition, mais les parties sont autorisées à rappeler ou à convoquer à nouveau par citation tout témoin susceptible d’être entendu et à l’examiner ou à le soumettre à un contre-interrogatoire au sujet de la modification en question.
85.-(1) Si une partie seulement de l’acte d’accusation ou des chefs d’accusation enregistrés auprès d’une cour d’assises est établie et que la partie établie constitue une infraction pénale, la personne mise en cause peut, sans modification de l’acte d’accusation ou des chefs d’accusation enregistrés auprès de la cour d’assises, être condamnée pour l’infraction pénale dont il est établi qu’elle a commise.
(2) Si une personne est accusée d’une infraction pénale, elle peut, sans modification de l’acte d’accusation ou des chefs d’accusation enregistrés auprès de la cour d’assises, être condamnée pour tentative de commission de l’infraction pénale en question.
(3) S’il est établi qu’une personne a commis un acte quelconque en vue de commettre l’infraction pénale qui lui est reprochée, et si la commission de l’acte avec une telle intention constitue une infraction pénale, cette personne peut, même si elle n’a pas été accusée de l’infraction pénale susmentionnée, être condamnée, sans modification de l’acte d’accusation ou des chefs d’accusation enregistrés auprès de la cour d’assises.
(4) Si, à l’issue du procès, la Cour estime qu’il a été établi par témoignage que la personne accusée a commis une ou plusieurs infractions pénales ne figurant pas dans l’acte d’accusation ou dans les chefs d’accusation enregistrés auprès d’une cour d’assises, pour lesquelles elle ne peut être condamnée sans modification de l’acte d’accusation ou des chefs d’accusation enregistrés auprès d’une cour d’assises, et pour lesquelles elle ne serait pas soumise à une peine supérieure à celle à laquelle elle aurait été soumise si elle avait été condamnée par l’acte d’accusation ou les chefs d’accusation enregistrés auprès d’une cour d’assises, et que ceci n’aurait pas eu d’incidence négative sur la personne mise en cause dans sa défense, la Cour peut ordonner l’ajout à l’acte d’accusation ou aux chefs d’accusation enregistrés auprès de la cour d’assises d’une ou plusieurs accusations à l’encontre de la personne mise en cause pour l’infraction ou les infractions pénales en question, et la Cour en décidera comme si cette ou ces accusations faisaient partie de l’acte d’accusation ou des chefs d’accusation initiaux enregistrés auprès d’une cour d’assises.
Le droit d’une personne mise en cause d’assister à son procès est garanti par les dispositions des articles 12 et 30 de la Constitution et par les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. La personne mise en cause est tenue d’assister à son procès, à moins que son absence ne relève des exceptions prévues aux articles 45, paragraphe 1, et 63, paragraphe 3, du code de procédure pénale, chap. 155,
article 45, paragraphe 1
Il est entendu qu’un juge ou, dans ces catégories d’infractions pénales, un greffier, tel que désigné par le président de tribunal de district par voie d’ordonnance générale, peut, par ordonnance spéciale dans la citation à comparaître, dispenser la personne mise en cause de l’obligation de comparaître en personne; et
(a) lui permettre de comparaître et de répondre à l’accusation en présence d’un avocat, auquel cas la personne mise en cause peut comparaître et répondre de la manière suivante:
Il est entendu que, lorsque la personne mise en cause est accusée uniquement en sa qualité de dirigeant ou de secrétaire de l’entreprise et n’est personnellement accusée d’aucune infraction, elle n’est pas tenue de comparaître en personne devant la Cour pour répondre à l’accusation ou à tout autre stade de l’affaire, à l’exception de la phase d’audience, mais a le droit d’être représentée par un défenseur
(b) lui permettre, si elle souhaite plaider coupable, d’adresser à la Cour cette réponse dûment certifiée et revêtue du cachet d’un greffier, d’un sergent, d’un officier de police ou d’un officier de police de rang supérieur en vertu de la loi sur la police, d’un agent certificateur en vertu de la loi sur les agents certificateurs, d’un avocat en vertu de la loi sur les avocats qui utilise à cet effet son cachet personnel sur lequel figurent clairement son nom, son prénom et son adresse, ou d’un chef de communauté, conjointement avec l’appel au sujet duquel la réponse est donnée, auquel cas la réponse est considérée comme un aveu de culpabilité aux fins de la procédure.
63.-(1) La personne mise en cause a le droit d’être présente devant la Cour tout au long du procès si elle se comporte convenablement.
(2) Si la personne mise en cause ne se comporte pas convenablement, la Cour peut, à sa discrétion, ordonner que la personne mise en cause soit transférée et maintenue en garde à vue, et poursuivre le procès en son absence en prenant
les dispositions qu’elle juge suffisantes pour l’informer de ce qui a été débattu au cours du procès et pour lui permettre ainsi de préparer sa défense.
(3) La Cour peut, si elle l’estime approprié, permettre à la personne mise en cause de ne pas être présente devant la Cour pendant tout ou partie du procès, dans les conditions qu’elle juge opportunes.
La jurisprudence a reconnu que le procès peut se tenir en l’absence de la personne mise en cause si cela est dans l’intérêt de la justice.
Le droit à l’interprétation est garanti à la fois par la Constitution et par la loi de 2014 sur le droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (18(I)/2014). En outre, le droit à l’interprétation est conféré par l’article 65 du code de procédure pénale, chap. 155.
L’article 12, paragraphe 5, points a) et e), de la Constitution prévoit:
Toute personne accusée d’une infraction dispose des droits minimaux suivants:
(a) d’être informée rapidement, dans une langue qu’elle comprend et en détail, de la nature et du fondement des faits qui lui sont reprochés;
(e) de bénéficier de l’assistance juridique gratuite d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée au cours du procès.
L’article 30, paragraphe 3, de la Constitution prévoit que toute personne peut bénéficier de l’assistance juridique gratuite d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée au cours du procès.
La loi de 2014 sur le droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (18 (I)/2014) prévoit:
4.-(1) L’autorité compétente veille à ce qu’une personne suspectée ou mise en cause qui ne parle pas et/ou ne comprend pas la langue de la procédure pénale concernée se voie offrir sans tarder l’assistance d’un interprète au cours de la procédure pénale devant les autorités d’enquête et/ou judiciaires, y compris durant les interrogatoires menés par la police, toutes les audiences et les éventuelles audiences intermédiaires requises.
(2) L’autorité judiciaire compétente pour l’exécution du mandat d’arrêt européen, conformément à l’article 11 de la loi relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les États membres de l’Union européenne, fournit sans tarder un service d’interprétation à la personne recherchée qui ne parle et/ou ne comprend pas la langue dans laquelle se déroule la procédure en question.
(3) Lorsque cela est nécessaire pour garantir un procès équitable, l’autorité compétente fournit un service d’interprétation pour la communication entre la personne suspectée, mise en cause et/ou recherchée, d’une part, et son avocat, d’autre part, lorsque ceci est directement lié à un interrogatoire et/ou à une audition au cours de la procédure pénale et/ou à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen et/ou à l’introduction d’un appel et/ou à d’autres demandes procédurales, y compris la demande de caution.
(4) L’interprétation visée au présent article -
(a) est fournie dans la langue maternelle de la personne suspectée, mise en cause ou recherchée ou dans toute autre langue qu’elle parle et/ou comprend; et
(b) comprend une assistance appropriée, telle que l’utilisation de la langue des signes, s’il s’agit d’une personne suspectée, mise en cause ou recherchée atteinte de troubles de l’audition et/ou de la parole.
(5) L’autorité compétente vérifie, par tout moyen qu’elle juge opportun, si la personne suspectée, mise en cause ou recherchée parle et comprend la langue de la procédure pénale ou de la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen et si cette personne a besoin de l’assistance d’un interprète.
(6) L’interprétation visée au présent article est d’une qualité suffisante pour garantir un procès équitable, notamment en veillant à ce que la personne suspectée, mise en cause ou recherchée comprenne l’affaire dont elle fait l’objet afin de pouvoir exercer son droit de défense. À cette fin, l’autorité compétente accorde une attention particulière aux spécificités de la communication avec l’assistance d’un interprète.
(7) Si nécessaire, l’autorité compétente peut fournir un service d’interprétation au moyen de technologies de communication, telles que la visioconférence, le téléphone et/ou l’Internet, à moins que la présence en personne de l’interprète ne soit nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure.
(8) Aux fins d’une meilleure application des dispositions du paragraphe 5, la procédure ou le mécanisme permettant de vérifier si la personne suspectée, mise en cause ou recherchée parle et comprend la langue de la procédure pénale ou de la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut être déterminé par voie réglementaire.
5.-(1) Afin de garantir que la personne suspectée ou mise en cause soit en mesure d’exercer son droit de défense et afin d’assurer un procès équitable, l’autorité compétente fournit, dans un délai raisonnable, à la personne suspectée ou mise en cause qui ne comprend pas la langue de la procédure pénale concernée une traduction écrite de tous les documents essentiels.
(2) Aux fins de la présente loi, les documents essentiels comprennent:
(a) dans tous les cas, le mandat d’arrêt et/ou de garde à vue, les chefs d’accusation, ainsi que toute décision judiciaire et toute ordonnance dans le cadre de la procédure; et
(b) tout autre document jugé essentiel par l’autorité compétente, qui sera remis d’office ou à la demande motivée de la personne suspectée ou mise en cause ou de l’avocat de la personne suspectée ou mise en cause.
(3) Les autorités compétentes ne sont pas tenues de fournir une traduction des passages de documents essentiels qui ne contribuent pas à la bonne compréhension par la personne suspectée ou mise en cause de l’affaire dont elle fait l’objet.
(4) Afin d’assurer un procès équitable, dans le cadre de la procédure d’exécution d’un mandat d’arrêt européen, l’autorité compétente fournit, dans un délai raisonnable, à la personne recherchée qui ne comprend pas la langue dans laquelle le mandat d’arrêt européen a été rédigé ou la langue dans laquelle il a été traduit par l’État membre émetteur, une traduction écrite du document en question.
(5) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4, l’autorité compétente peut fournir, en lieu et place d’une traduction écrite, une traduction orale et/ou un résumé oral des documents essentiels, à condition que cette traduction orale et/ou ce résumé oral n’affecte pas le caractère équitable de la procédure.
(6) La personne suspectée, mise en cause ou recherchée a le droit de renoncer à la traduction écrite et/ou orale et/ou au résumé oral visés au présent article, si l’autorité compétente s’assure que:
(a) la personne concernée a préalablement consulté un avocat et/ou est pleinement informée des conséquences d’une telle renonciation; et
(b) la renonciation est indéniable et volontaire.
(7) La traduction écrite et/ou orale et/ou le résumé oral visés au présent article sont fournis dans la langue maternelle de la personne suspectée, mise en cause ou recherchée ou dans toute autre langue qu’elle parle et/ou comprend.
(8) La traduction écrite et/ou orale et/ou le résumé oral visés au présent article sont d’une qualité suffisante pour garantir un procès équitable, notamment en veillant à ce que la personne suspectée, mise en cause ou recherchée ait connaissance des faits retenus contre elle et soit en mesure d’exercer son droit de défense.
L’article 65, paragraphe 1, du code de procédure pénale, chapitre 155, dispose ce qui suit:
Lorsqu’un témoignage est donné dans une langue que la personne mise en cause ne comprend pas et que cette dernière est présente, il est interprété en audience publique dans une langue qu’elle comprend:
Il est entendu que lorsque la personne mise en cause est défendue par un avocat, l’interprétation peut, avec le consentement de l’avocat et avec l’accord de la Cour, être omise.
(2) Lorsque des documents sont produits aux fins de preuve formelle, la Cour est libre d’interpréter autant que nécessaire.
Conformément à l’article 12¨de la Constitution
Toute personne accusée d’une infraction dispose des droits minimaux suivants:
(c) effectuer sa défense en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat de son choix ou, si elle ne dispose pas des moyens suffisants pour le rémunérer, une aide juridictionnelle gratuite peut lui être fournie lorsque les intérêts de la justice l’exigent;
l’article 30, paragraphe 3, de la Constitution prévoit également que:
Toute personne a le droit de:
(d) bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite, lorsque les intérêts de la justice l’exigent et conformément à la loi.
En outre, en vertu de la loi 165(I)/2002 relative à l’aide juridictionnelle, si les conditions qui y sont énoncées sont remplies, la personne mise en cause a le droit, lors de l’audience, d’être assistée par un avocat de son choix et de bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite.
Si, dans le cadre d’une procédure simplifiée, une personne mise en cause ne se présente pas à l’heure prévue pour sa comparution, sur preuve de la signification d’une citation à comparaître, la Cour peut procéder à l’audience et statuer en son absence ou, si elle le juge opportun, reporter l’affaire et émettre un mandat d’arrêt.
Il est entendu qu’un juge ou, dans ces catégories d’infractions pénales, un greffier, tel que désigné par le président de tribunal de district par voie d’ordonnance générale, peut, par ordonnance spéciale dans la citation à comparaître, dispenser la personne mise en cause de l’obligation de comparaître en personne; et
(a) lui permettre de comparaître et de répondre à l’accusation en présence d’un avocat, auquel cas la personne mise en cause peut comparaître et répondre de cette manière:
(b) lui permettre, si elle souhaite plaider coupable, d’adresser à la Cour cette réponse dûment certifiée et revêtue du cachet d’un greffier, d’un sergent, d’un officier de police ou d’un officier de police de rang supérieur en vertu de la loi sur la police, d’un agent certificateur en vertu de la loi sur les agents certificateurs, d’un avocat en vertu de la loi sur les avocats qui utilise à cet effet son cachet personnel sur lequel figurent clairement son nom, son prénom et son adresse, ou d’un chef de communauté, conjointement avec l’appel au sujet duquel la réponse est donnée, auquel cas la réponse est considérée comme un aveu de culpabilité aux fins de la procédure
Il est entendu que, lorsque la personne mise en cause est accusée uniquement en sa qualité de dirigeant ou de secrétaire de l’entreprise et n’est personnellement accusée d’aucune infraction, elle n’est pas tenue de comparaître en personne devant la Cour pour répondre à l’accusation ou à tout autre stade de l’affaire, à l’exception de la phase d’audience, mais a le droit d’être représentée par un défenseur.
Lorsque la personne mise en cause est appelée à répondre, elle peut ou non plaider coupable ou procéder à une défense spécifique, et sa réponse est enregistrée par la Cour.
La défense spécifique comprend les affirmations suivantes:
Si la Cour décide que les faits allégués par la personne mise en cause ne prouvent pas l’allégation ou que l’allégation est effectivement fausse, la personne mise en cause est tenue de répondre aux chefs d’accusation.
Si la personne mise en cause plaide coupable et que la Cour est convaincue que la personne a compris la nature de sa réponse, elle poursuit comme si la personne mise en cause avait été condamnée par une décision de la Cour.
Si la personne mise en cause ne plaide pas coupable, la Cour procède à l’audience. Si la personne mise en cause refuse ou ne répond pas immédiatement ou, en raison d’un handicap physique, n’est pas en mesure de répondre, la Cour procède comme si la personne n’avait pas plaidé coupable.
Le tribunal de district connaît des infractions sommaires passibles par la loi d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à cinq ans ou d’une amende ne dépassant pas 85 000 EUR ou les deux.
La cour d’assises connaît des infractions pénales passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans.
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Une personne reconnue coupable par la cour d’assises ou par le tribunal de district et condamnée à toute peine d’emprisonnement ou à une amende peut interjeter appel devant la Cour suprême pour contester sa condamnation ou sa peine.
Il n’est pas possible d’intenter une action contre la condamnation de la Cour.
La peine prononcée par la Cour est enregistrée par la police dans un fichier appelé «Registre des condamnations antérieures». La restitution des peines s’effectue conformément aux dispositions de la loi n° 70/1981 sur la restitution pour les personnes condamnées. La peine de réclusion à perpétuité ou d’emprisonnement de plus de deux ans n’est pas restituée.
L’exécution d’une peine d’emprisonnement commence le jour où elle est lue, mais ce délai, sauf décision contraire de la Cour, est réduit de la période pendant laquelle la personne condamnée a été placée en détention préventive en vertu des dispositions de cette loi.
La Cour ordonne la suspension de l’exécution de la peine d’emprisonnement, qui ne peut excéder trois ans, si toutes les circonstances de l’affaire et la situation personnelle de la personne mise en cause le justifient.
La Cour qui ordonne la suspension de l’exécution de la peine d’emprisonnement peut ordonner que la personne condamnée soit placée sous la surveillance d’un agent chargé de ladite surveillance (tuteur) pour une durée ne pouvant excéder la période d’application de l’ordonnance (trois ans).
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